C-26, r. 207.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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20. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui, au terme de son inspection, a des raisons de croire qu’un psychoéducateur devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle l’indique dans le rapport d’inspection.
Décision 2012-02-09, a. 20.